Code de la sécurité sociale

Article L931-32

Article L931-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture de l'exercice et rapports de gestion des institutions de prévoyance

Résumé Chaque année, les institutions de prévoyance doivent montrer la valeur de leurs investissements et la part qui concerne les promesses faites à leurs membres.

A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs participants, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations mentionnées au a) de l'article L. 931-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du mode d’évaluation et portée applicative

Résumé des changements L’article impose désormais aux institutions et unions prévoyance d’inclure dans leur rapport gestion une valeur unique des placements ainsi que le calcul décretisé d’une quote‑part liée aux engagements envers les participants, limitant son application uniquement aux opérations prévues par l’article L 931‑1.

A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements . Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs participants, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations mentionnées au a) de l'article L. 931-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance établissent à la clôture de chaque exercice un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.

Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.