Code de la sécurité sociale

Article L931-33

Article L931-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent faire des comptes annuels pour toutes leurs activités, même à l'étranger.

Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement et extension du cadre obligatoire en matière d’établissement annuel

Résumé des changements La nouvelle disposition étend la portée aux unions, groupements assurantiels et sociétés associées ; elle impose désormais une obligation d’établir des comptes annuels conformément aux prescriptions définies par l’Autorité des normes comptables pour toutes leurs opérations domestiques ou internationales.

Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des obligations d’information aux autorités prudentes et résolutions

Résumé des changements Le décret ajoute désormais la transmission des informations à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en plus du précédent seul autorité prudente.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 3

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Modification du nom et du cadre juridique de l’autorité chargée du contrôle

Résumé des changements Le texte remplace le nom « l’Autorité de contrôle instituée par l’article L. 951‑1 » par « l’Autorité de contrôle prudentiel », supprimant ainsi la référence spécifique à cet article.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 2

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Modification de l’autorité responsable

Résumé des changements Le texte a changé l'entité chargée d'établir les règles comptables pour les institutions de prévoyance, passant du « Comité » à l’« Autorité des normes comptables ».

En vigueur à partir du samedi 24 janvier 2009

Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.