Code de la sécurité sociale

Section 9 : Sanctions

Article L931-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour méconnaissance des incapacités et des dispositions spécifiques

Résumé Ne pas suivre les règles peut coûter cher en prison et en amendes pour les dirigeants des institutions de prévoyance.

La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.

La méconnaissance, par tout président ou dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Article L931-26

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Interdiction d'emploi après condamnation et sanctions

Résumé Si quelqu'un est condamné pour une infraction, il ne peut plus travailler dans l'institution concernée, et toute violation de cette règle est punie.

Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances.

Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25.

Article L931-27

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Sanctions applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance

Résumé Les responsables des institutions de prévoyance risquent les mêmes punitions que les patrons d'entreprises.

Les dispositions de l'article L. 242-2, des 2°, 3° et 4° de l'article L. 242-6, des articles L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance.

Article L931-28

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Application des dispositions du code de commerce aux institutions de prévoyance

Résumé Les mêmes règles de redressement s'appliquent aux institutions de prévoyance et à ceux qui les dirigent, même si elles n'y sont pas normalement soumises.

Les articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-4, L. 626-5, L. 626-7, L. 626-12, L. 626-18, L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.

Article L931-29

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Sanctions pour infraction aux obligations d'agrément des institutions de prévoyance

Résumé Ne pas suivre les règles d'agrément pour les institutions de prévoyance coûte 4 500 euros et le jugement doit être publié.

Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 931-4 est punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.