Code de la sécurité sociale

Article L921-3

Article L921-3

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Validation des services antérieurs pour les affiliés à la retraite complémentaire

Résumé Les années de travail avant l'affiliation à une retraite complémentaire sont prises en compte.

Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.


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Version 1

Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.