Code de la sécurité sociale

Article L382-25

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'assurance vieillesse pour les ministres des cultes

Résumé. Les cotisations pour l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses sont partagées entre les assurés, leurs associations et diverses contributions.

I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :

1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;

2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;

3° Abrogé ;

4° Une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 ;

5° Des recettes diverses ;

6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.

Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. Le texte modifie la provenance d’une contribution : elle passe d’un fonds prévu par les articles L 135–1 et L 135–2 à une branche désignée dans les articles L 200–2 et L 222–2–1.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. La contribution à la Caisse nationale d’assurance vieillesse n’est plus limitée aux travailleurs salariés, elle est désormais générale.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au mercredi 13 juin 2018