Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 3 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité dans les conseils d'administration de la sécurité sociale

Résumé. Les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale doivent avoir autant de femmes que d'hommes, avec un écart maximal d'un si le nombre est impair.

I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.

II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 6 août 2014

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Règles de désignation des suppléants dans les conseils d'administration

Résumé. Les organisations désignent autant de suppléants que de titulaires pour les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, avec des règles spécifiques pour le remplacement et l'égalité homme-femme.

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d'administration ou du conseil d'une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.

II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

Créé le 17 août 2004

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Remplacement des conseils d'administration dissous

Résumé. Si le conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale est dissous dans les quatre premières années, de nouveaux membres sont désignés pour finir le mandat.
En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration.

Créé le 17 août 2004

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Interdiction de réélection après révocation ou dissolution

Résumé. Un membre d'un conseil ou d'un conseil d'administration ne peut pas être réélu pendant quatre ans après sa révocation ou la dissolution du conseil.
Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
En cas de dissolution d'un conseil ou d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

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Règles d'application pour les conseils d'administration

Résumé. Des décrets peuvent préciser comment appliquer les règles sur la composition des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale.

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 , L. 223-7 et L. 225-3.

En vigueur depuis le mardi 17 août 2004

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L231-1
Article L231-2
Article L231-3
Article L231-4
Article L231-5
Article L231-5-1