Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité hommes-femmes au sein des conseils d'administration des caisses nationales de la sécurité sociale

Résumé Les conseils d'administration des caisses de la sécurité sociale doivent avoir autant de femmes que d'hommes, avec une différence maximale d'un membre.

I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.

II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.

Article L231-2

Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.

Article L231-3

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Composition et rôle des membres suppléants dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Résumé Les organisations ont des remplaçants pour leurs représentants dans les conseils d'administration, qui les remplacent en cas d'absence ou de vacance de siège, tout en respectant la parité homme-femme.

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d'administration ou du conseil d'une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.

II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

Article L231-4

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Dissolution des conseils ou conseils d'administration d'un organisme de sécurité sociale

Résumé Si le conseil est dissous dans les quatre premières années, de nouvelles personnes sont nommées pour finir le mandat

En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration.

Article L231-5

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Interdiction de réintégration des membres révoqués ou dissous

Résumé Si on est renvoyé d'un conseil, on ne peut pas revenir dedans pendant quatre ans.

Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

En cas de dissolution d'un conseil ou d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.

Article L231-5-1

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Modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3

Résumé Des décrets peuvent donner des détails sur l'application de certains articles du code de la sécurité sociale.

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 , L. 223-7 et L. 225-3.