Code de la sécurité sociale

Chapitre 8 : Pension d'orphelin

Article L358-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension d'orphelin en cas de décès ou de disparition

Résumé Un orphelin dont tous les parents sont décédés, disparus ou absents reçoit une pension.

En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1,356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.

La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.

Article L358-2

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Limitation et répartition des pensions d'orphelin

Résumé Les pensions des orphelins sont partagées de manière égale et ne dépassent pas la pension de l'assuré décédé.

La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.

En cas d'ouverture d'un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d'orphelin des autres bénéficiaires est révisé.

Article L358-3

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Pension d'orphelin : montant minimal garanti

Résumé La pension d'orphelin a un montant minimum fixé par la loi.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 358-2, la pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

Article L358-4

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Versement de la pension d'orphelin sur un compte de dépôt

Résumé La pension d'orphelin est versée sur le compte bancaire personnel de l'orphelin.

La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l'orphelin.

Article L358-5

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Pension d'orphelin et conditions de son attribution

Résumé Les orphelins reçoivent une pension jusqu'à un certain âge, qui peut être prolongé s'ils ont peu de revenus et sont handicapés.

La pension d'orphelin est due jusqu'à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d'un nombre d'années déterminé par décret si les revenus d'activité du bénéficiaire n'excèdent pas un plafond, dans des conditions prévues par décret.

La pension d'orphelin est due sans condition d'âge aux bénéficiaires qui, à l'âge prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article, justifient d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, sous réserve que leurs revenus d'activité, prévus au premier alinéa du présent article, n'excèdent pas le plafond mentionné au même premier alinéa. Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 821-2.

Article L358-6

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Conditions de fin de la pension d'orphelin

Résumé La pension d'orphelin s'arrête si l'orphelin est adopté ou si le parent disparu revient.

La pension prend définitivement fin :

1° En cas d'adoption plénière de l'orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;

2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l'article L. 358-5 n'est plus remplie.

Article L358-7

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Obligations de déclaration des bénéficiaires de la pension d'orphelin

Résumé Les bénéficiaires de la pension d'orphelin doivent signaler tout changement important à l'organisme qui leur verse cette pension, leurs tuteurs le font s'ils sont mineurs.

I.-Le bénéficiaire de la pension d'orphelin est tenu de déclarer à l'organisme qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses liens de filiation et, à compter de l'âge mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5, tout changement survenu dans ses revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire de la pension d'orphelin justifie de l'incapacité permanente prévue au second alinéa du même article L. 358-5, il est tenu de déclarer au même organisme tout changement au regard de cette incapacité.

II.-Lorsque le bénéficiaire de la pension d'orphelin est un mineur non émancipé, les déclarations prévues au I du présent article sont effectuées par ses tuteurs.