Créé le 6 janvier 1988
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Créé le 6 janvier 1988
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Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
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Créé le 21 décembre 2004
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En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988