Code de la sécurité sociale

Article L242-1

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations de sécurité sociale

Résumé. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur les revenus d'activité des salariés, mais certaines sommes comme l'intéressement ou la participation sont exclues.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exclusion supplémentaire pour les contributions des employeurs publics au financement de contrats collectifs de protection sociale complémentaire, sous certaines conditions.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 93 (M)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux

8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 23

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 4 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 16 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (V)Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation,par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sontpris en compte pour l'application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. Impossible d'identifier les changements car les textes sont incomplets.

I.-Lescotisations de sécurité sociale dues au titre del'affiliation au régime généraldes personnes mentionnées aux articles L. 311-2et L. 311-3 sont assises sur les revenusd'activité tels qu'ils sont pris en compte pourla déterminationde l'assiette définie

à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouéesau salarié au titre del'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions del'article L. 3324-5 dumême code ; 3° Les sommes versées parl'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code ; 4° Les contributionsdes employeurs destinées au financement des prestations de protection socialecomplémentaire entrantdans le champ des articles L. 911-1et L. 911-2 du présent code, serviesau bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions

de prévoyance, pardes institutions de gestionde retraite supplémentaire, pardes mutuelleset unions pratiquantdes opérationsd'assurance

et de capitalisationou par des entreprises régies par le code des assurances , lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestationsde retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé,que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. Lesdispositions du présent 4°ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumisà cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 5° La contribution

de l'employeur d'une entreprisede moinsde cinquante salariésà l'acquisition des

chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondantà la différence définie au IIde l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levéede l'option ; 7° Dansla limite dedeux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3du présent code, lesindemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sontpas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi quecelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités verséesà l'occasion de la cessation forcée desfonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsquele montant de celles-ciest supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (M)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa,

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016art. 13 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 14 (V)

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés àl'article 80 terdu code général des impôts perçoivent à la foisdes indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités verséesà l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait massede l'ensemble de ces indemnités ;la somme de ces indemnités est intégralement assimilée àdes rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 8Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 34 (V)

En résumé. Les deux versions ne sont pas complètes ; il est impossible de déterminer les modifications sans le texte intégral.

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositionsde l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa,

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 8

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclusde l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent articleles avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdeciesdu même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquelsdes actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi quele nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut,l'employeur est tenu au paiement dela totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en estde même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siègeest situé à l'étranger et qui est mère ou filialede l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa,

En vigueur du samedi 18 août 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 30 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 14 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 17Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 18 (V)

En résumé. Aucun changement apparent entre les deux versions fournies.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code,revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat:

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixéà trois fois la valeur annuelle du plafond mentionnéà l'article L. 241-3, la partdes indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travailoude la cessation forcée des fonctionsde mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôtsqui n'est pas imposableen application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 14

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-596 du 25 juin 2008art. 5

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article .

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 26 juin 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 24Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 52

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés

article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'

article L. 143-1 dudit code

, à la section 9 du chapitre II du titre

article L. 911-1 du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article (2).

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux

article 80 duodecies du même code

.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. (1)

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

L. 225-177

à

L. 225-186

du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés

article L. 921-4

et dues au titre de la part patronale en application

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 370-1 du code des assurances

et proposant des contrats mentionnés à l'

article L. 143-1 dudit code

, à la section 9 du chapitre II du titre

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux

article 80 duodecies du même code

.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3

du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dansles conditions mentionnées au Ide l'

article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Aucun changement observable dans les parties comparées.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

L. 225-177

à

L. 225-186

du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés

article L. 921-4

et dues au titre de la part patronale en application

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 370-1 du code des assurances

et proposant des contrats mentionnés à l'

article L. 143-1 dudit code

, à la section 9 du chapitre II du titre

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'

article 80 duodecies du même code

.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3

du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations

article L. 225-197-1 du même code

et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

L. 225-177

à

L. 225-186

du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés

article L. 921-4

et dues au titre de la part patronale en application

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité,par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'

article L. 370-1 du code des assurances

et proposant des contrats mentionnés à l'

article L. 143-1 dudit code

, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3

du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations

article L. 225-197-1 du même code

et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

L. 225-177

à

L. 225-186

du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'

article L. 921-4

, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IXouversées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'

article L. 921-4

et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3

du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations

article L. 225-197-1 du même code

et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

L. 225-177

à

L. 225-186

du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3

du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations

article L. 225-197-1 du même code

. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Aucune différence observée entre la nouvelle version et la version précédente.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

L. 225-177

à

L. 225-186

du code de commercene remplit pas les conditions prévues au I de l'

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3

du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'

article L. 225-197-1 du même code

. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Aucun changement apparent entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'

article L. 322-2 .

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4

.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 911-1

du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Le texte actuel réduit considérablement la liste détaillée de ce qui constitue une rémunération pour les cotisations sociales en supprimant plusieurs catégories précises et exclusions qui figuraient dans l’ancienne version.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa lescontributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagementsde retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en applicationde l' article L. 921-4

.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'

article L. 911-1 du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeurà un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 21 août 2003

En résumé. La nouvelle version retire la disposition qui excluait explicitement le versement que font les employeurs dans leurs régimes d’épargne‑retraite ; ces versements ne seront plus automatiquement exclus du calcul des cotisations sociales.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyancesont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. Le texte ajoute une règle qui inclut désormais les indemnités versées lors d’une rupture ou d’une cessation forcée du contrat de travail comme éléments pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, mais uniquement la partie imposable.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mercredi 29 décembre 1999

En résumé. Un nouveau paragraphe ajoute que les revenus provenant de la location d’un fonds de commerce ou d’un établissement commercial ou industriel sont désormais considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations sociales.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'

article L. 242-11

, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. Ajout du fait que les abondements versés par l'employeur aux plans d’épargne‑retraite sont désormais exclus du calcul de l’assiette sociale pour la partie inférieure à un seuil fixé par décret, élargissant ainsi la zone d’exonération fiscale pour ces cotisations patronales supplémentaires.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mardi 25 mars 1997

En résumé. L’article élargit ce qui constitue une rémunération liée aux options : il ajoute que si un bénéficiaire ne respecte pas certaines règles fiscales (article I de l’article 163‑bis‑C), le montant prévu par son paragraphe II devient salaire ; il précise aussi que la différence prévue par l’article 80‑bis reste salaire lorsqu’on exerce l’option.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'

article 163 bis C du code général des impôts

, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'

article 80 bis du code général des impôts

est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 28 décembre 1996

En résumé. Ajout d’une règle qui considère comme rémunération la différence liée à l’exercice d’une option de travail prévue par la loi sur les sociétés commerciales.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles

208-1

à

208-8-2

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option, est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'

article 80 bis du code général des impôts

.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 4 février 1995

En résumé. Ajout d’une obligation pour les personnes visées au 20° L. 311‑3, qui achètent et revendent des produits ou services, de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise liée.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires

Les personnes visées au 20° de l'

article L. 311-3

qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version précise que les contributions des employeurs pour les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations, mais uniquement pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.