JORF n°0089 du 15 avril 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

Résumé Désormais, les employeurs paieront 30% de plus sur certaines indemnités de départ.

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 6 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;
2° L'article L. 137-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-12.-Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :
« 1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;
« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.
« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

3° L'article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : «, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Le 7° du II de l'article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. »
II.-Le présent article est applicable aux indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 6 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;

2° L'article L. 137-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-12.-Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :

« 1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.

« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

3° L'article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : «, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II » ;

b) Le huitième alinéa est supprimé ;

4° Le 7° du II de l'article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. »

II.-Le présent article est applicable aux indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.