Code monétaire et financier

Paragraphe 4 : Gouvernance

Article L224-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L224-21

Résumé /Le règlement du plan liste les actifs acceptés pour les versements. Si ces actifs incluent autre chose que des parts de fonds communs de placement d'entreprise (article L. 214-164), un comité de surveillance est créé avec des représentants de l'entreprise et des titulaires, avec au moins la moitié des représentants étant des titulaires. Le président du comité est choisi parmi les représentants des titulaires. /Pour un plan interentreprises, le comité de surveillance peut être commun à toutes les entreprises participantes. /Les membres du comité doivent garder le secret professionnel pour les informations confidentielles. Le comité peut consulter les commissaires aux comptes, qui sont exemptés de l'obligation de secret professionnel envers le comité pour les comptes concernés. /Si le plan implique un contrat d'assurance de groupe et que les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise (article L. 214-164), les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds à la place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.

Le règlement du plan fixe la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés. Lorsque cette liste comporte d'autres actifs que des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, le règlement du plan prévoit la mise en place d'un comité de surveillance composé de représentants de l'entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan. Les modalités de désignation des membres sont fixées par le règlement du plan. Le président du comité de surveillance est choisi parmi les représentants des titulaires.

Lorsque le plan est mis en place sous la forme d'un plan interentreprises, le comité de surveillance peut être commun à l'ensemble des entreprises adhérentes au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés.

Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.

Article L224-22

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Gouvernance du plan d'épargne retraite d'entreprise

Résumé Un comité surveille le plan d'épargne retraite pour s'assurer qu'il est bien géré et qu'il protège les intérêts des personnes qui y participent.

Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires.

Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, l'organisme d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires.

Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance :

1° Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de surveillance ;

2° Sur l'allocation de l'épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du titulaire, en application des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 224-3.