Code de la sécurité sociale

Article L242-1-1

Article L242-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunérations réintégrées dans l'assiette des cotisations

Résumé Les salaires ajoutés aux cotisations après certaines infractions ne bénéficient pas de réductions.

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence juridique des infractions concernées

Résumé des changements La règle reste identique mais elle s’applique désormais aux infractions citées dans l’article L 8211‑1 (points ①–④) au lieu des articles L 8221‑3 et 5.

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux à de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La référence aux articles du code du travail a été mise à jour, passant de l’article L 324‑10 aux articles L 8221‑3 et L 8221‑5, sans changer le principe selon lequel les rémunérations réintégrées ne peuvent être réduites ou exonérées.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.