Code de la sécurité sociale

Article L136-1-2

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la CSG sur certains revenus

Résumé. Certains revenus de remplacement, comme les pensions de retraite ou d'invalidité sous conditions, sont exemptés de la contribution sociale généralisée.

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l'article L. 815-7 ;

2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que l'allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;

3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

4° Les allocations de chômage perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code.

En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ne peut avoir pour effet de porter leur montant net ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation ou de l'avantage perçu, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants droit, par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;

7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code ;

9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1 du présent code ainsi que le capital décès versé par un organisme habilité et bénéficiant d'un financement patronal délivré dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire ;

10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ;

11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)

En résumé. La loi supprime une référence juridique supplémentaire concernant les allocations veuvages, simplifiant ainsi le texte sans modifier les exclusions existantes.

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code

3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes

4° Les allocations de chômage perçues par des personnes dont

En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que

5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1

6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux

7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue

8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code ;

9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue

10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables

11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parDécret n°2023-534 du 29 juin 2023art. 14

En résumé. Le texte ne modifie que la désignation d’un avantage militaire exclu : le « retirement » est remplacé par l’« allocation de reconnaissance », sans changer les autres exclusions.

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que l'allocation de reconnaissancedu combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;

3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes

4° Les allocations de chômage perçues par des personnes dont

En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que

5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1

6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux

7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue

8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent

9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue

10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables

11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente

En vigueur du samedi 11 mars 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 3

En résumé. Le texte étend l’exclusion des prestations de retraite en ajoutant que celles provenant également des sous‑comptes français liés aux produits paneuropéens peuvent être exclues.

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code

3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes

4° Les allocations de chômage perçues par des personnes dont

En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que

5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1

6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux

7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue

8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent

9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue

10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables

11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 duditcode n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 8 (V)

En résumé. La réforme simplifie les critères d’exclusion pour certaines prestations chômage tout en étendant la règle qui garantit que cette contribution ne puisse réduire sous le salaire minimum les montants nets liés à une cessation d’activité.

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code

3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes

4° Les allocations de chômage perçuespar des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code.

En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ne peut avoir pour effet de porter leur montant net ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation ou de l'avantage perçu, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1

6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux

7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue

8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent

9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue

10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables

11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. Ajout unique : une nouvelle catégorie est exclue – les prestations issues des plans d’épargne retraite non optés dans certains cas – sans autre modification.

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code

3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes

4° Les allocations de chômage et avantages attachés à la

En outre, la contribution due sur ces allocations ne peut

5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1

6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux

7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue

8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent

9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue

10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ;

11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au lundi 30 septembre 2019

Créé parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 1

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :
1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l'article L. 815-7 ;
2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;
3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
4° Les allocations de chômage et avantages attachés à la cessation d'activité, versés aux travailleurs privés d'emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code, perçus par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code.
En outre, la contribution due sur ces allocations ne peut avoir pour effet de porter le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants droit, par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;
7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1 du présent code ainsi que le capital décès versé par un organisme habilité et bénéficiant d'un financement patronal délivré dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire ;
10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.