Code de la sécurité sociale

Article L815-7

Abrogé11 juillet 1990

Créé le 21 décembre 1985

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 1990

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 10 juillet 1990

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles

L. 757-2

,

L. 815-2

et

L. 815-3

sur demande expresse des intéressés.