Article L815-7
Abrogé depuis le 1990-07-11
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 1990-07-11
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 11 juillet 1990
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.