Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Article 41

Abrogation à venir1 janvier 2035

Créé le 27 décembre 1998 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2035

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;

3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.

I bis.-Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I du présent article celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.

Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires d'une allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de l'exercice d'une activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par l'un de ces régimes.

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 723-32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité.

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent.

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;

-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;

-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.

2. Un décret fixe :

-les conditions d'octroi, les modalités de calcul et les modalités de coordination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2035
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2035

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 4

I. -Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général,du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ou de celui applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

I bis. -Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I du présent article celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.

II. -Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie ou, pour les assurés qui en relèvent, par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables

III. -Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

IV. -L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

V. -Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis - L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.

VI. -Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII. -1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

\- les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;

\- les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;

\-les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I ;

\- en tant que de besoin, les adaptations à la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon des règles prévues par le présent article, applicable sur ce territoire.

2\. Un décret fixe :

\- les conditions d'octroi, les modalités de calcul et les modalités de coordination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

\- ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2034

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

I bis.-Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

\-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de

\-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au

\-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de

2\. Un décret fixe :

\-les conditions d'octroi, les modalités de calcul et les modalités

\-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 87

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

I bis.-Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires d'une allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de l'exercice d'une activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par l'un de ces régimes.

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

\-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de

\-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au

\-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de

2\. Un décret fixe :

\-les conditions d'octroi, les modalités de calcul et les modalités

\-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 100 (VD)

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

I bis.-Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I du présent article celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

\-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de

\-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au

\-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de

2\. Un décret fixe :

\-les conditions d'octroi, les modalités de calcul et les modalités de coordination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

\-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 98

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

\-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de

\-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au

\-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de

2\. Un décret fixe :

\-les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des

\-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 87 (V)

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisseêtre inférieur à cinquante ans ;

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°,sans que cet âge puisseêtre inférieur à cinquante ans.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à conditionqu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'articleL. 161-17-2du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l'

article 575 du code général des impôts

, d'une contribution de la branche accidents du travail et

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

article L. 221-4 du code de la sécurité sociale

, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'

article L. 921-1 du même code

.

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

\-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;

\-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;

\-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.

2\. Un décret fixe :

\-les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

\-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 10 novembre 2010

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0, 31 % du produit du droit de consommation prévu à l'

article 575 du code général des impôts

, d'une contribution de la branche accidents du travail et

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

article L. 221-4 du code de la sécurité sociale

, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes

article L. 921-1 du même code

.

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;

les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;

ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.

2\. Un décret fixe :

les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 21 décembre 2006

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée

article 575 du code général des impôts

, d'une contribution de la branche accidents du travail et

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

article L. 221-4 du code de la sécurité sociale

, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes

article L. 921-1 du même code

.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

V. bis - L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 20 décembre 2004

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l'

article 575 du code général des impôts

, d'une contribution de la branche accidents du travail et

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

article L. 221-4 du code de la sécurité sociale

, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes

article L. 921-1 du même code

.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au jeudi 18 décembre 2003

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes,au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail,de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,35 % du produit du droit de consommation prévu à l'

article 575 du code général des impôts

, d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de

article L. 221-4 du code de la sécurité sociale

, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 723-32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité.

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes

article L. 921-1 du même code

.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au lundi 23 décembre 2002

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantaged'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'

article 575 du code général des impôts

et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financementde la sécurité sociale. Un conseil de surveillance, composéde représentants de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l' article L. 221-4 du code de la sécurité socialeet de personnalités qualifiées, veille au respectdes dispositionsdu présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel retraçant l'activitédu fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes

article L. 921-1 du même code

.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent.

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au mardi 25 décembre 2001

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en

3° S'agissant des salariés de la construction et de la

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée,

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité ni avec

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'

article 575 du code général des impôts

et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement le montant de cette contribution.

Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes

article L. 921-1 du même code

.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 23 décembre 2000

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;

3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité.

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction du produit du droitde consommation visé à l'article 575 du code général des impôts

, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement le montant de cette contribution.

Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes

article L. 921-1 du même code

.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mercredi 29 décembre 1999

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ;

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'

article L. 322-4 du code du travail

.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles

L. 351-1

et

L. 351-8

du code de la sécurité sociale.

III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement les montants de ces contributions.

Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de personnalités qualifiées.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'

article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'

article L. 921-1 du même code

.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'

article L. 122-6 du code du travail

. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'

article L. 122-14-13 du code du travail

et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.