Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé. L'allocation de solidarité aux personnes âgées est gérée par des organismes spécifiques selon le régime de retraite dont elles dépendent.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.

Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.

Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision et opposition des aides pour les personnes âgées

Résumé. Une commission décide des aides pour les personnes âgées, mais l'État peut s'opposer.

La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.

Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Article L815-7
Article L815-8