Code de la sécurité sociale

Article L136-1-3

Article L136-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

Résumé De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement (article L136-1-3) - Code de la Sécurité Sociale - Légifrance - 1er janvier 2024. - Les prestations sociales suivantes sont exemptées de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 : allocations familiales, prime d'activité, allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité, aides personnelles au logement, allocation personnalisée d'autonomie, revenu de solidarité active, prestation de compensation, allocation pour demandeur d'asile, allocation de reconnaissance, allocation viagère, pensions temporaires d'orphelin et allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts. Les pensions alimentaires, rentes prévues à l'article 276 du code civil, pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, rentes servies en représentation de dommages-intérêts, traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire, mesures de réparation en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, somme forfaitaire valant réparation des harkis et anciens de statut civil de droit local d'Algérie ne sont pas assujettis à la contribution sociale. - Légifrance - 1er janvier 2024.

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

12° L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujettis :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit ;

6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.


Historique des versions

Version 6

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Modification du régime d'exonération pour allocations liées aux Harkis + ajout d’une exonération supplémentaire

Résumé des changements Le texte supprime la mention détaillée des allocations destinées aux conjoints et héritiers de harkis pour les remplacer par une allocation viagère générique, tout en ajoutant une nouvelle exonération concernant la somme forfaitaire prévue par la loi n°2022‑229 relative aux harkis.

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

12° L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujettis :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit ;

6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Version 5

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Mise à jour de la référence légale pour cette allocation

Résumé des changements La seule modification consiste en la mise à jour de la référence légale concernant l’allocation aux demandeurs d’asile.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujetties :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit.

Version 4

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Inclusion du dédommagement dans les prestations de compensation

Résumé des changements Le texte modifie la clause relative aux prestations de compensation : le dédommagement qui était auparavant exclu est désormais inclus dans les prestations assujetties à la contribution sociale.

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2019

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujetties :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des prestations liées au logement

Résumé des changements La modification supprime le dispositif d’allocation fixe pour le logement et ne conserve que les aides personnalisées pour le logement.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujetties :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime spécifique pour les anciens rapatriés algériens

Résumé des changements La nouvelle version supprime une catégorie particulière de prestations destinées à certains anciens rapatriés algériens et à leurs proches.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

6° L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7, ainsi que l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujetties :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

6° L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7, ainsi que l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujetties :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit.