Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer

Article R*742-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de secours en mer

Résumé Les règles de sauvetage en mer s'appliquent presque partout, sauf dans les estuaires et les ports, sauf si les autorités locales décident autrement.

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979, des responsabilités de recherche et de sauvetage.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;

2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives.

Toutefois, les préfets maritimes et les préfets de département peuvent fixer par arrêtés conjoints d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2°, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales.

Article R742-2

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Compétences en matière de secours en mer

Résumé Le ministre de la mer gère les secours en mer, mais doit aussi suivre les règles du ministre des transports pour les avions en détresse.

Le ministre chargé de la mer définit, en accord avec les ministres concernés, la politique générale en matière de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, sans préjudice des compétences du ministre chargé des transports prévues à l'article D. 742-16.

Article R742-3

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Organisme d'étude et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (Secmar)

Résumé Le Secmar organise les sauvetages en mer avec l'aide de différents ministères.

Le secrétariat général de la mer comprend un organisme d'étude et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (Secmar). Cet organisme apporte son concours technique aux ministres concernés pour les affaires internationales. Il est chargé de la préparation des décisions nationales relatives aux principes directeurs de l'organisation du secours, des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Il assure la coordination entre les administrations et organismes intéressés dans l'utilisation des différents moyens disponibles à des fins de secours, recherche et sauvetage en mer.
Il comprend des représentants du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, de la santé, des transports, des outre-mer et des douanes.
Il établit les liaisons nécessaires avec l'organisme central d'études et de coordination de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse mentionné à l'article D. 742-17 afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique de la recherche et du sauvetage en mer.
Les modalités de son fonctionnement sont définies par le ministre chargé de la mer.

Article R*742-4

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Responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage en mer

Résumé Le préfet maritime supervise les secours en mer en France et utilise tous les moyens disponibles.

La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au préfet maritime qui assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du préfet maritime s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1.

Article R742-5

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Délégations aux maires et obligations des capitaines pour les secours en mer

Résumé Les maires des villes côtières et les capitaines de bateaux doivent aider les personnes en danger en mer.

Les dispositions de l'article R. * 742-4 s'appliquent sans préjudice :
1° Des attributions particulières confiées aux maires des communes littorales par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
2° Des obligations imposées par les conventions internationales et par la législation nationale aux capitaines de navires ou aux commandants d'aéronefs à l'égard des personnes en danger en mer, notamment l'article L. 5262-2 du code des transports.

Article R742-6

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Rôle et organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.)

Résumé Les C.R.O.S.S. coordonnent les secours en mer avec des responsables et un personnel militaire.

Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.
L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire.
Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.

Article R742-7

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Concours pour le préfet maritime dans les opérations de secours en mer

Résumé Le préfet maritime peut utiliser n'importe quel navire ou avion pour sauver des vies en mer.

Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article R. * 742-4, le préfet maritime dispose du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 742-13.
Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
Il peut également solliciter tous autres concours.

Article R742-8

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Coordination des secours en mer

Résumé Les maires aident en mer avec les secours du préfet maritime.

Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions, en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, afin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques, sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime.

Article R742-9

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Composition des unités de sauvetage en mer

Résumé Les équipes de sauvetage en mer doivent suivre les règles de 1979 pour être bien équipées.

Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.

Article R742-10

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Assurance des radiocommunications de détresse et de sécurité en mer

Résumé Les communications de détresse en mer sont gérées par plusieurs ministères, selon des règles précises

La veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations sont assurées conjointement par les services relevant des ministres chargés des communications électroniques, de la mer et de la défense, selon les modalités définies par arrêté conjoint de ces ministres.

Article R742-11

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Direction des opérations de recherche et de sauvetage maritimes

Résumé Les C.R.O.S.S. gèrent les sauvetages en mer et peuvent déléguer certains aspects aux responsables locaux, tout en suivant les règles de l'aide médicale urgente.

Les C.R.O.S.S. et, à défaut, les organismes exerçant leurs fonctions assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité du préfet maritime, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes.
Ils sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d'une alerte concernant le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française.
Le coordonnateur de mission de sauvetage peut confier la direction de la conduite de certains moyens à un responsable situé sur la zone proche de l'événement. L'organisation des secours médicaux se fait dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code.

Article R742-12

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Coordination des secours en mer en cas d'événement nécessitant des moyens supplémentaires

Résumé Si le maire a besoin de plus d'aide pour secourir des personnes en mer, il doit appeler un centre de coordination de sauvetage.

Lorsque, dans les espaces maritimes où il assume des attributions en matière d'assistance et de secours au profit de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération.
Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.

Article R742-13

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Agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer

Résumé Seules les associations spécialisées en sauvetage en mer peuvent recevoir l'agrément du ministre de la mer.

L'agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer prévu par l'article L. 742-9 est accordé par décision du ministre chargé de la mer. Il ne peut être octroyé qu'à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique disposant de moyens nautiques et exerçant à titre d'activité principale le secours et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Article D742-13-1

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Répartition du produit de l'affectation des dépenses de secours

Résumé Les secours reçoivent de l'argent en fonction des sauvetages effectués l'année précédente.

Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 742-11-1 est réparti entre les organismes bénéficiaires à raison du nombre d'opérations de sauvetage qu'ils ont respectivement réalisées au cours de l'année précédente.

Cette répartition est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mer au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en service de l'unité de production.

Article R742-14

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Approbation des unités de sauvetage en mer

Résumé Les unités de sauvetage en mer ont besoin de l'accord du ministre de la mer pour fonctionner

L'implantation, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des unités de sauvetage des organismes de secours et de sauvetage en mer agréés sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la mer.

Article R742-15

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Disponibilité et information des unités de sauvetage en mer

Résumé Les équipes de sauvetage en mer doivent être prêtes et informer le centre de coordination.

Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.