Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

Article D742-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la politique de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

Résumé Le ministre des transports décide comment sauver les avions en difficulté, sauf si c'est le ministre de la mer qui doit le faire.

En temps de paix, le ministre chargé des transports définit, en accord avec le ministre de la défense et les autres ministres concernés, la politique générale en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité française, sans préjudice des compétences du ministre chargé de la mer prévues à l'article R. 742-2.

Article D742-17

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Organisation de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse

Résumé Un groupe dirigé par le ministre des transports coordonne les recherches et sauvetages d'avions en détresse.

Un organisme central d'études et de coordination est constitué auprès du ministre chargé des transports (direction générale de l'aviation civile). Il comprend des représentants de ce ministère, du ministère de la défense et, en tant que de besoin, un représentant du ministère chargé de la mer.
Cet organisme apporte son concours technique aux ministères concernés pour les affaires internationales et est chargé de la préparation des décisions nationales ayant trait à l'organisation de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, de la définition de la politique relative aux différents moyens qui y participent ainsi que des relations avec les ministères susceptibles de prêter leur concours en cas de besoin.
Il établit les liaisons nécessaires avec la mission interministérielle de la mer afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique en ce domaine.

Article D742-18

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Responsabilités en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse

Résumé L'armée de l'air coordonne les secours aériens en cas d'urgence aérienne, les préfets gèrent les secours au sol et les préfets maritimes ceux en mer.

La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air et de l'espace, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
1° Dans les secteurs terrestres :
a) A l'armée de l'air et de l'espace pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.

Article D742-19

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Disposition de moyens pour la recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse

Résumé Les centres de sauvetage aérien utilisent toujours des avions du ministère de la défense et peuvent demander de l'aide à d'autres pour sauver des aéronefs en détresse.

Les centres de coordination de sauvetage Air disposent en permanence de moyens aériens du ministère de la défense.
Ils peuvent faire appel à tous moyens des administrations ou d'organismes publics ou privés susceptibles de participer à ces opérations.

Article D742-20

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Concours des services de recherche et de sauvetage en cas d'événements graves autres que les accidents aériens

Résumé En cas d'urgences graves, les équipes de recherche et de sauvetage aident si elles le peuvent.

En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.

Article D742-21

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Organisation des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse

Résumé Les équipes de sauvetage des avions en détresse suivent des règles précises et travaillent avec d'autres moyens selon des plans établis.

L'organisation et le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse font l'objet d'une instruction interministérielle particulière. Les modalités des concours prévus à l'article D. 742-19 sont définies par des protocoles ou instructions particulières.