Code de la sécurité intérieure

Article R742-15

Article R742-15

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Disponibilité et information des unités de sauvetage en mer

Résumé Les équipes de sauvetage en mer doivent être prêtes et informer le centre de coordination.

Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.


Historique des versions

Version 1

Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.