Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Obligations des prestataires de formation

Article R625-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte professionnelle

Résumé Pour travailler en France dans l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il faut avoir un casier judiciaire vierge, un titre de séjour valide, ne pas être expulsé, avoir un bon comportement, être compétent et parler français.

Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7, du 5° de l'article L. 622-19 et du 5° de l'article L. 625-5, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.

Les prestataires de formation mentionnés au I de l'article L. 625-1 déclarent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session de formation au moins quinze jours avant le début de la session. Cette déclaration précise la nature de la formation délivrée, son calendrier, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les modalités d'enseignement et les lieux où elle est dispensée. Le nombre et l'identité des stagiaires peuvent faire l'objet de modifications jusqu'au jour du début de la formation inclus. Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité de tout changement relatif au calendrier, aux modalités d'enseignement et aux lieux où la formation est dispensée dans les meilleurs délais et, au plus tard, 48 heures avant qu'il ne produise ses effets.

Article R625-2

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Article R625-2

Résumé Les prestataires de formation pour les activités privées de sécurité n'acceptent que les candidats ayant une autorisation ou une carte professionnelle. Ils doivent suivre des conditions précises pour délivrer un justificatif d'aptitude professionnelle.

I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.

Article R625-3

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Conditions matérielles et pédagogiques des formations privées de sécurité

Résumé Un arrêté du ministre de l'intérieur régit les formations en sécurité privée.

Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.

Article R625-4

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Sanctions disciplinaires pour manquement aux devoirs de formation

Résumé Ne pas suivre les règles de formation peut entraîner des sanctions.

Tout manquement aux devoirs définis par le présent livre expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.