Code de la sécurité intérieure

Article R625-2

Article R625-2

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Article R625-2

Résumé Les prestataires de formation pour les activités privées de sécurité n'acceptent que les candidats ayant une autorisation ou une carte professionnelle. Ils doivent suivre des conditions précises pour délivrer un justificatif d'aptitude professionnelle.

I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.