Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

Article R612-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification professionnelle des employés dans les activités privées de sécurité

Résumé Les employés de sécurité doivent savoir gérer les conflits, faire des premiers secours, et protéger les gens et les lieux.

I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :

1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;

2° A la gestion des situations conflictuelles ;

3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :

1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :

a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;

b) Sur les rondes de surveillance ;

c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;

d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;

e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :

a) Sur la sécurisation d'un site ;

b) Sur l'analyse des comportements ;

c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;

III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.

Article R612-38

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Entraînements réguliers pour les agents armés dans les activités de sécurité privée

Résumé Les agents de sécurité armés doivent s'entraîner régulièrement avec leurs armes.

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :

1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;

4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article R612-39

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Entraînements réguliers des agents cynophiles

Résumé Les agents qui travaillent avec des chiens doivent s'entraîner régulièrement et noter chaque séance dans un carnet détaillant le chien et les exercices.
Mots-clés : Sécurité intérieure Entraînement cynophile Documentation

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens.

A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.

Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, au préfet de police.

Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.

Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article R612-41

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Aptitude professionnelle des agents de police et militaires

Résumé Certains policiers, militaires et fonctionnaires peuvent travailler dans la surveillance privée grâce à leur expérience.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les policiers adjoints qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

Article R612-41-1

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Aptitude professionnelle des réservistes pour les activités de surveillance et de gardiennage

Résumé Des réservistes bien formés peuvent devenir agents de sécurité.

Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.

Article R612-42

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Information des employés sur l'aptitude professionnelle

Résumé Les patrons doivent dire à leurs employés qu'ils doivent montrer qu'ils sont compétents.

Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.