Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences requises pour les employés de sécurité

Résumé. Les employés de sécurité doivent maîtriser les premiers secours, gérer les conflits et rendre compte aux forces de l'ordre.

I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :

1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;

2° A la gestion des situations conflictuelles ;

3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :

1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :

a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;

b) Sur les rondes de surveillance ;

c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;

d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;

e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :

a) Sur la sécurisation d'un site ;

b) Sur l'analyse des comportements ;

c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;

III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entraînements obligatoires pour les agents armés

Résumé. Les agents de sécurité doivent suivre des entraînements réguliers pour le maniement et la sécurité des armes.

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :
1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;
4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

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Entraînement des chiens détecteurs d'explosifs

Résumé. Les agents cynophiles doivent s'entraîner régulièrement avec leurs chiens pour détecter les explosifs, et noter ces entraînements dans un carnet.

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens.
A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, au préfet de police.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 décembre 2014

Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 30 janvier 2025

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Expérience des forces de l'ordre pour la sécurité privée

Résumé. Certains policiers, gendarmes et militaires peuvent travailler dans la sécurité privée grâce à leur expérience.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les policiers adjoints qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

Créé le 24 avril 2017

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Conditions pour les réservistes d'exercer en sécurité privée

Résumé. Les réservistes de la police, gendarmerie et armées peuvent travailler dans la surveillance privée s'ils ont servi au moins 3 ans et suivi une formation.

Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.

Créé le 1 décembre 2014

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Information des employés sur l'aptitude professionnelle

Résumé. Les employeurs doivent informer leurs employés qu'ils doivent prouver leur compétence professionnelle pour travailler dans la sécurité.

Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Article R612-37
Article R612-38
Article R612-39
Article R612-40
Article R612-41
Article R612-41-1
Article R612-42