Code de la sécurité intérieure

Article R315-14

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 10 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les transferts internationaux d'armes

Résumé. Les transferts d'armes entre pays avec des réglementations différentes peuvent être exemptés de certaines règles de sécurité si déclarés par un professionnel ou après une demande de dérogation.

Les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d'obligation équivalente, peuvent être effectuées sans respecter les obligations prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l'article R. 315-13 dans les cas suivants :
a) Un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 qui souhaite procéder à un tel transfert, à une telle importation ou à une telle exportation, déclare son intention auprès du ministre de l'intérieur. Celui-ci en avise les ministres intéressés ;
b) Une personne autre qu'un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 peut demander au ministre de l'intérieur à bénéficier d'une dérogation. Lorsque cette dérogation est accordée, après avis des ministres intéressés, elle peut imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge du demandeur.
Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être effectuées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 février 2022

Modifié parDécret n°2022-144 du 8 février 2022art. 5

En résumé. Le texte précise que seules certaines expéditions entre pays sans règles équivalentes sont exemptes ; il distingue deux cas (professionnels déclarants et personnes demandant une exception), exige un arrêté décrivant la procédure et autorise éventuellement plus strictes mesures sécuritaires.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 9 février 2022

Modifié parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 7

En résumé. Le texte passe le pouvoir d’accorder les dérogations aux expéditions d’armes à feu et de munitions au ministre de l’intérieur plutôt qu’au ministre de la défense ; il étend également le champ concerné en incluant les munitions et leurs éléments ; enfin il remplace la consultation par un ministère par une consultation entre ministres intéressés.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.