Code de la sécurité intérieure

Article R315-18

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du temps de séjour des armes dans les lieux de transit

Résumé. Les entreprises doivent limiter le temps de séjour des armes dans les gares, aéroports et ports pour assurer leur sécurité.

Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2018

Modifié parDécret n°2018-542 du 29 juin 2018art. 16

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux sous‑catégories « du 1ᵉʳ et du 2ᵉʳ de la catégorie D », ne conservant que les classes A B C ainsi que les éléments g et h de la catégorie D.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mardi 31 juillet 2018

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.