Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires

Article R315-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port d'armes par les fonctionnaires et agents publics

Résumé Les fonctionnaires peuvent porter des armes pendant leur travail si ils ont les autorisations nécessaires.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.

Article R315-9

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Conditions de port et de transport des armes par les militaires

Résumé Les militaires peuvent porter leurs armes selon leurs propres règles.

Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

Article R315-10

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Autorisation de port et d'utilisation d'armes pour les fonctionnaires des douanes et de l'administration pénitentiaire

Résumé Les agents des douanes et de l'administration pénitentiaire peuvent utiliser des armes au travail si leur administration les leur donne.

Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.

Article R315-11

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Port de l'arme par les fonctionnaires hors service

Résumé Les policiers et gendarmes peuvent porter leur arme en dehors du service s'ils respectent certaines règles et montrent toujours leur carte.

Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.

Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.

Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.

L'arme est portée de façon non visible.

Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.