Code de la sécurité intérieure

Article R315-13

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'expédition des armes à feu

Résumé. Les armes à feu doivent être expédiées sans mention de leur contenu, et les armes des catégories A et B doivent être envoyées en deux fois, avec une pièce de sécurité retirée.

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2018

Modifié parDécret n°2018-542 du 29 juin 2018art. 16

En résumé. Le texte élargit la catégorie d’éléments à expédier séparément en remplaçant « pièces de sécurité prélevées » par « éléments prélevés », ouvrant ainsi la possibilité d’expédier d’autres composants que les seules pièces de sécurité.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mardi 31 juillet 2018

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.