Code de la sécurité intérieure

Article R315-13

Article R315-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des expéditions des armes à feu

Résumé Les armes à feu sont envoyées en deux fois avec 24 heures d'intervalle, sans indication de leur contenu.

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des éléments à expédier séparément

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie d’éléments à expédier séparément en remplaçant « pièces de sécurité prélevées » par « éléments prélevés », ouvrant ainsi la possibilité d’expédier d’autres composants que les seules pièces de sécurité.

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.

En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :

1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;

2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.

En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :

1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;

2° D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.