Code de la sécurité intérieure

Article R313-44

Article R313-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des titulaires de l'autorisation pour la cession d'armes et munitions

Résumé Avant de vendre des armes à une personne non professionnelle, le vendeur doit vérifier son identité et enregistrer la vente.

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur :

1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.

II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;

4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’objet cédé et élargissement du statut autorisé

Résumé des changements La nouvelle version permet désormais la cession des éléments d’armes ou de munitions ainsi que celle aux titulaires de l’autorisation supplémentaire (R 313‑47), élargissant ainsi le champ des objets cédés et le nombre de détenteurs concernés.

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur :

1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.

II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;

4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une vérification préalable + changement d’autorité

Résumé des changements Le texte ajoute une obligation de consulter le fichier national des interdits avant la cession et modifie l’autorité destinataire du volet 2 en passant de la police à une autorité administrative.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 se fait présenter par le demandeur :

1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.

II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;

4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 se fait présenter par le demandeur :

1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.

II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

1° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

2° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;

3° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.