Code de la sécurité intérieure

Article R313-42

Article R313-42

Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 août 2018

Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.