Article R313-42
Abrogé depuis le 2018-08-01 par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12
Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
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