Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités pour les membres de la commission

Résumé. Les membres de la commission de contrôle des techniques de renseignement ne peuvent pas avoir d'autres emplois ou intérêts qui pourraient créer des conflits.

Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à temps plein.

La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

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Règles de fonctionnement pour les décisions

Résumé. L'article explique comment la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement prend ses décisions, en précisant les règles de quorum et de majorité.

Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.

Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au premier alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure lors de sa plus proche réunion.

Créé le 3 octobre 2015

La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.
La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

Créé le 3 octobre 2015

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Accès aux informations secrètes par la commission de contrôle

Résumé. Les membres de la commission de contrôle des techniques de renseignement peuvent accéder à des informations secrètes pour leurs missions, mais doivent garder ces secrets.

Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

En vigueur depuis le samedi 3 octobre 2015

Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
Article L832-1
Article L832-2
Article L832-3
Article L832-4
Article L832-5