JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès à des données informatiques et techniques de renseignement

Résumé Les autorités peuvent utiliser des outils pour accéder à des données informatiques si elles ne peuvent pas le faire autrement, et ce pour deux mois maximum.

Le chapitre III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 853-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d'accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. » ;
b) La première phrase du II est ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3, la référence : « au 1° du I de » est remplacée par le mot : « à ».


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 853-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d'accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. » ;

b) La première phrase du II est ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3, la référence : « au 1° du I de » est remplacée par le mot : « à ».