Code de la sécurité intérieure

Article L613-4

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des agents de surveillance et gardiennage

Résumé. Les agents de surveillance et de gardiennage doivent porter une tenue distinctive avec un numéro d'identification, sans ressembler aux uniformes des forces de l'ordre.

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 28

En résumé. La nouvelle version impose que la tenue particulière porte un numéro d’identification individuel visible ainsi que des éléments communs, conformément à un arrêté ministériel.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 26 mai 2021