JORF n°0116 du 20 mai 2023

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure pour renforcer la sécurité des lieux

Résumé Des scanners peuvent être utilisés pour vérifier que les gens n'ont pas d'objets interdits, mais seulement si les gens sont d'accord et que leur visage ne soit pas visible.

L'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation.
« L'analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation.

« L'analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. »