Code de la sécurité intérieure

Article L613-2

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de sécurité par les agents privés

Résumé. Les agents de sécurité peuvent inspecter les bagages et fouiller les véhicules avec consentement, et faire des palpations de sécurité sous certaines conditions.

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L611-1 Code de la sécurité intérieureart. L226-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-201 du 20 mars 2026art. 43

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'inspecter visuellement les véhicules et leurs coffres, sauf ceux aménagés pour l'habitation, avant leur accès à des grands événements ou rassemblements, avec le consentement du conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au samedi 21 mars 2026

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 34

En résumé. Le texte supprime la nécessité que les personnes exerçant l'activité soient spécialement habilitées et agréées pour effectuer des palpations de sécurité.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parLoi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017art. 1

En résumé. Le texte ajoute la possibilité d'effectuer des palpations lorsque qu’un périmètre protecteur est institué selon l’article L 226‑1 et précise que sans tel périmètre les circonstances particulières doivent être établies par un arrêté fixant durée et lieux.

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au lundi 30 octobre 2017

Modifié parLoi n°2016-339 du 22 mars 2016art. 1

En résumé. La loi élargit l’inspection visuelle des bagages en supprimant la restriction aux bagages à main.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 22 mars 2016