Code de la sécurité intérieure

Article L612-24

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équivalence des autorisations de sécurité pour les entreprises européennes

Résumé. Les entreprises de sécurité européennes peuvent obtenir des autorisations en France si leurs conditions sont équivalentes.

Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-448 du 30 mars 2022art. 2

En résumé. La responsabilité de délivrer les autorisations a été transférée du comité local à la direction nationale du Conseil des activités privées de sécurité.

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 2

En résumé. L’article passe d’une "commission régionale" à une "commission territoriale compétente" pour délivrer les autorisations.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 28 avril 2016