Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Dispositions générales

Article L612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercer les activités privées de sécurité

Résumé Les entreprises de sécurité doivent être enregistrées ou basées dans l'Union européenne pour travailler.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 :

1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

Article L612-2

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Conditions d'exercice exclusif des activités de sécurité privée

Résumé Les entreprises de sécurité ne peuvent faire que de la sécurité, pas autre chose.

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.

L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.

Article L612-3

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Dénomination des entreprises de sécurité privée

Résumé Le nom des entreprises de sécurité doit montrer qu'elles ne sont pas la police.

La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

Article L612-4

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Interdictions concernant les activités privées de sécurité

Résumé Les agents de sécurité privée ne doivent pas interférer dans les grèves ou espionner les opinions des gens.

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

Article L612-5

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Assurance responsabilité professionnelle pour les activités privées de sécurité

Résumé Les entreprises de sécurité doivent avoir une assurance pour commencer à travailler.

Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

Article L612-5-1

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Sous-traitance dans les activités de surveillance et de gardiennage

Résumé Les entreprises de sécurité doivent demander la permission pour sous-traiter et expliquer pourquoi elles le font.

Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché.

L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.

Sans préjudice de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la double condition :

1° De justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs ;

2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.