Code rural et de la pêche maritime

Article L214-1

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010