Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements

Abrogé1 juin 2019

Créé le 7 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mai 2019

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en œuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

N'entrent pas dans le champ d'application du premier alinéa du présent article ceux des traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire :

1° Qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;

2° Qui ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique ;

3° Qui ont pour objet de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, mis en œuvre par l'Etat, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.

Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées aux 1° et 2° du présent article, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fait préalablement l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opération est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique ne sont pas soumis au premier alinéa.

Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 1°, l'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public.

Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 2°, l'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurées par la même personne ni par le responsable de traitement.

A l'exception des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55, le présent article n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont régis par le chapitre IX.

Créé le 1 juin 2019

I.-Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et :
1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.
II.-Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
III.-Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.
IV.-Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

Créé le 1 juin 2019

Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.

Créé le 1 juin 2019

I.-Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu de la présente loi précisent :
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;
2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, la description générale de ses fonctions ;
3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;
4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5° La durée de conservation des informations traitées ;
6° Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;
9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;
10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit.
Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.
II.-Le responsable d'un traitement déjà autorisé et susceptible de faire l'objet d'une mise à jour rendue publique dans les conditions prévues à l'article 36 informe sans délai la commission :
1° De tout changement affectant les informations mentionnées au I ;
2° De toute suppression du traitement.

Créé le 1 juin 2019

I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé de six semaines sur décision motivée du président.
II.-L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

Créé le 1 juin 2019

Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 31 et 32 précisent :
1° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination ;
2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119 ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au III de l'article 116 ;
6° Le cas échéant, les limitations et restrictions aux droits des personnes concernées prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à l'article 107.
7° Le cas échéant, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées.

Créé le 1 juin 2019

I.-La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 31 et 32, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 31, ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II.
Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
1° L'acte décidant la création du traitement ;
2° La finalité du traitement et, le cas échéant la dénomination ;
3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celles de son représentant ;
4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119 ;
5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;
6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne.
II.-La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2019

Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements

En vigueur du samedi 7 août 2004 au vendredi 31 mai 2019

Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements
Article 22
Section 1 : Déclaration
Section 2 : Autorisation
Section 3 : Dispositions communes
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36