Code de la santé publique

Section 3 : Organisation financière et budgétaire

Article D6431-37

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Dispositions budgétaires et comptables applicables à l'agence de santé

Résumé L'agence de santé suit des règles de gestion, mais pas toutes.

L'agence de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185 et 204 à 208.

Article D6431-38

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Nomination, Recrutement et Contrôle de l'Agent Comptable de l'Agence de Santé des Îles Wallis et Futuna

Résumé L'agent comptable de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna est nommé et contrôlé par plusieurs instances.

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.

L'agent comptable peut être recruté à temps plein sur un emploi contractuel ou exercer ses fonctions en adjonction de service.

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'agence de santé est assuré par un agent expressément désigné à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Article D6431-39

L'agence de santé est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.

Article D6431-40

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Présentation et adoption du budget de l'agence de santé du territoire de Wallis et Futuna

Résumé L'agence de santé de Wallis et Futuna prépare et vote son budget annuel, qui inclut des sections pour les investissements et les dépenses de fonctionnement.

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 6431-4. Les prévisions de recettes et autorisations de dépenses sont présentées en deux sections selon qu'elles s'attachent à des opérations en capital ou à des opérations de fonctionnement.

Le budget est proposé par le directeur de l'agence et voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels tels que définis par les articles D. 6431-41 et D. 6431-42 et dans les conditions d'équilibre définies à l'article D. 6431-44.

Article D6431-41

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Présentation de la section d'investissement de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé L'article dit comment l'agence de santé des îles Wallis et Futuna doit organiser ses finances.

La section d'investissement est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° En dépenses :

Groupe 1 : immobilisations.

Groupe 2 : réduction des capitaux et autres dépenses.

Groupe 3 : remboursement de la dette.

Groupe 4 : reprises sur provisions.

2° En recettes :

Groupe 1 : apports, subventions et autres recettes.

Groupe 2 : emprunts.

Groupe 3 : amortissements.

Groupe 4 : provisions.

Article D6431-42

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Présentation des groupes fonctionnels de la section d'exploitation de l'agence de santé à Wallis et Futuna

Résumé L'agence de santé de Wallis et Futuna doit classer ses dépenses et recettes en groupes.

La section d'exploitation est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° En dépenses :

Groupe 1 : charges relatives au personnel.

Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère général.

Groupe 3 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.

2° En recettes :

Groupe 1 : dotation de l'Etat.

Groupe 2 : concours du territoire, de divers organismes, participation des usagers et rémunérations pour services rendus.

Groupe 3 : autres produits.

Groupe 4 : transferts de charges.

Article D6431-43

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Présentation des propositions de dépenses et de recettes pour l'agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé L'agence de santé des îles Wallis et Futuna doit détailler ses dépenses et recettes pour les opérations en cours et nouvelles, et les présenter au conseil d'administration.

Pour la section d'investissement, les propositions de dépenses et de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.

Les propositions de dépenses et prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le plan directeur mentionné au 3° de l'article L. 6431-6 sont retracées dans ce cadre.

Pour la section d'exploitation, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au conseil d'administration font apparaître distinctement :

1° Le montant des dépenses et des recettes jugé indispensable pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées dans l'année précédente ;

2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.

Article D6431-44

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Conditions d'équilibre budgétaire

Résumé Le budget doit être équilibré, honnête et ne pas emprunter pour rembourser la dette.

Pour être voté en équilibre, le budget doit remplir trois conditions :

1° Chacune des sections est présentée en équilibre et fait apparaître les conditions d'équilibre et les virements, selon les dispositions applicables aux établissements publics nationaux ;

2° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de la dette.

Article D6431-45

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Documents annexés au projet de budget de l'Agence de santé du territoire

Résumé Le budget de l'Agence de santé doit inclure des documents importants comme le rapport du directeur et les avis de commissions.

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :

1° Le rapport du directeur de l'agence justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;

2° L'avis de la commission médicale de l'agence ;

3° L'avis du comité d'agence ;

4° Le tableau des emplois permanents mentionné au 11° de l'article L. 6431-6.

Article D6431-46

Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'article 16 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé en vue de son approbation. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article D. 6431-45.

Article D6431-47

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Communication des informations nécessaires au contrôle par les ministres

Résumé Les ministres peuvent demander des documents sans arrêter le décompte du temps pour approuver le budget.

Les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle. La demande de communication des documents autres que ceux prévus à l'article D. 6431-45 ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6431-7.

Article D6431-48

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Organisation du conseil de tutelle pour l'agence de santé du territoire de Wallis et Futuna

Résumé Des représentants de ministères se réunissent pour donner leur avis sur les décisions de l'agence de santé et écouter le directeur.

Aux fins de préparer l'approbation, par leurs ministres respectifs, des délibérations du conseil d'administration relevant de la compétence commune, un conseil de tutelle regroupe les membres des services concernés des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé. Ce conseil formule un avis.

Le directeur de l'agence est entendu par le conseil de tutelle en ses explications.

Article D6431-49

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Ventilation et contrôle du budget de l'agence de santé à Wallis et Futuna

Résumé Le directeur répartit les dépenses et recettes du budget approuvé.

Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du budget, le directeur procède à la ventilation des autorisations de dépenses et prévisions de recettes approuvées par groupes fonctionnels entre les comptes conformément à la nomenclature arrêtée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.

Ces comptes constituent le niveau de contrôle de la disponibilité des crédits exercé par l'agent comptable.

Le contrôleur budgétaire vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur budgétaire. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur budgétaire, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance.

Article D6431-50

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Décisions modificatives des autorisations de dépenses et prévisions de recettes

Résumé Le budget de l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna peut être changé avant la fin de l'année.

Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels inscrites au budget peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont préparées par le directeur de l'agence et votées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget primitif.

Les décisions modificatives doivent être votées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent.

Article D6431-51

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Virements de crédits de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé Avant de déplacer de l'argent entre les comptes, l'agence de santé des îles Wallis et Futuna doit obtenir l'accord d'un contrôleur budgétaire.

Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6431-10 sont soumis au visa du contrôleur budgétaire qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence.

Article D6431-52

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Teneurs de la comptabilité des dépenses par l'ordonnateur

Résumé L'ordonnateur doit noter toutes les dépenses par catégorie de comptes.

L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes composant les groupes fonctionnels définis à la nomenclature prévue à l'article D. 6431-49.

Article D6431-53

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Plan directeur de l'agence de santé du territoire pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Le plan directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna doit inclure tous les grands travaux et être en accord avec le projet hospitalier.

Le plan directeur sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 3° de l'article L. 6431-6 prévoit toutes les opérations de travaux et d'équipements dont les coûts sont supérieurs à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.

Le plan directeur est établi en cohérence avec le projet hospitalier mentionné au 1 de l'article L. 6431-4, tel qu'il a été approuvé.

Article D6431-54

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Plan global de financement des opérations d'équipements à Wallis et Futuna

Résumé L'agence de santé à Wallis et Futuna doit préparer un plan de financement pour les équipements sur 5 ans minimum, et le partager avec les autorités compétentes.

Toutes les opérations appelées à figurer dans le plan directeur ainsi que les autres opérations d'équipements susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget de l'agence donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.

Le plan global de financement détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau plan directeur. Il est communiqué au conseil d'administration et aux autorités administratives prévues au 2° de l'article L. 6431-7 dès son élaboration et après toute modification.

Article D6431-55

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Procédure de délibération pour les opérations de travaux coûteuses à Wallis et Futuna

Résumé Pour des gros travaux, l'agence de santé doit faire un dossier et le montrer au conseil d'administration.

Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :

1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;

2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;

4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

Article D6431-56

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Délibération du conseil d'administration sur les opérations de travaux et d'équipements

Résumé Pour des projets de construction et d'équipement, le conseil d'administration doit approuver un dossier qui décrit les travaux, les coûts et le financement.

Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque opération :

1° La nature et l'objet des travaux et équipements ;

2° Le coût estimatif et les modalités de financement ;

3° Le plan global de financement pluriannuel révisé.

Article D6431-57

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Approbation des délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations du plan directeur

Résumé Les décisions importantes du conseil doivent être approuvées par les autorités avec les bons documents.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2° de l'article L. 6431-7, accompagnées, selon les cas, des dossiers prévus aux articles D. 6431-55 ou D. 6431-56.