Code de la santé publique

Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Article R6224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de documents et visite préliminaire pour les laboratoires de biologie médicale relevant du ministre de la défense

Résumé Les labos de biologie sous le ministre de la défense doivent envoyer des documents et suivre des règles spécifiques pour les visites.

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense :

1° Les documents mentionnés au 4° du II de l'article R. 6221-1 sont transmis au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée ;

2° La visite préliminaire prévue au III de l'article R. 6221-1 se déroule dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3-1.

Article R6224-2

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Notification et transmission des décisions d'accréditation pour les laboratoires de biologie médicale relevant du ministère de la défense

Résumé La décision d'accréditation est envoyée au ministre de la défense pour les laboratoires qu'il supervise, et partagée avec les organismes concernés.

La décision d'accréditation mentionnée à l'article R. 6221-4 est notifiée au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité et transmise aux organismes mentionnés à l'article L. 6224-1.

Article R6224-3

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Transmission des résultats des contrôles pour les laboratoires de biologie médicale des armées

Résumé Les résultats des contrôles des labos de biologie des armées sont envoyés aux autorités compétentes.

Les résultats des contrôles et le signalement prévus respectivement aux 1° et 2° du II de l'article D. 6221-23 sont transmis au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.

Article R6224-4

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Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale relevant du ministre de la défense

Résumé Certains laboratoires du ministère de la défense ne doivent pas suivre certaines règles.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7.

Article R6224-5

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Exemption des laboratoires de biologie médicale relevant du ministre de la défense des dispositions générales

Résumé Les laboratoires militaires ne suivent pas les mêmes règles que les autres laboratoires de biologie.

Les dispositions des articles R. 6222-4, R. 6222-5 et R. 6222-8 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.

Article R6224-6

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Exemption des laboratoires de biologie militaire des déclarations réglementaires

Résumé Les laboratoires militaires de biologie ne doivent pas remplir les mêmes papiers que les autres laboratoires.

Les dispositions des articles D. 6222-6, D. 6222-7 et D. 6222-9 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.

Article R6224-7

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Communications des attestations d'accréditation pour les laboratoires de biologie médicale militaires

Résumé Les labos militaires envoient leur certificat d'accréditation à l'agence régionale de santé dès qu'ils l'ont.

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l'agence régionale de santé concernée.