Code de la santé publique

Article R6224-7

Article R6224-7

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Communications des attestations d'accréditation pour les laboratoires de biologie médicale militaires

Résumé Les labos militaires envoient leur certificat d'accréditation à l'agence régionale de santé dès qu'ils l'ont.

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l'agence régionale de santé concernée.


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Version 1

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l'agence régionale de santé concernée.