Code de la santé publique

Section 1 : Accréditation

Article L6224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant du ministre de la défense

Résumé Les décisions sur les labos de biologie des armées sont envoyées rapidement aux autorités concernées.

Les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense prévues à l'article L. 6221-6 sont transmises sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.

Article L6224-2

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Déclaration d'événements affectant le fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Résumé Le responsable d'un labo de biologie médicale sous la tutelle du ministre de la défense doit alerter rapidement en cas de problème grave.

Le biologiste responsable d'un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense effectue la déclaration prévue à l'article L. 6221-7 auprès de ce ministre, qui informe sans délai la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'agence régionale de santé concernée.

Article L6224-3

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Accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant du ministère de la défense

Résumé Les labos militaires peuvent continuer à travailler même si leur autorisation est suspendue, mais seulement si c'est urgent ou important pour les forces armées.

L'autorisation prévue à l'article L. 6221-8 est accordée, pour les laboratoires relevant de l'autorité du ministre de la défense :

1° Par décision de ce ministre si la suspension des activités est susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7 ;

2° Par décision conjointe de ce ministre et du directeur général de l'agence régionale de santé pour répondre à des situations d'urgence ou une insuffisance grave de l'offre locale.

Article L6224-4

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Signalement des anomalies par les laboratoires de biologie médicale relevant du ministre de la défense

Résumé Le ministre de la défense doit être averti des problèmes dans ses laboratoires de biologie, et peut alerter les autorités régionales si c'est important.

Le signalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6221-9 est réalisé auprès du ministre de la défense pour les laboratoires relevant de son autorité. Ce ministre informe immédiatement l'agence régionale de santé concernée lorsque le signalement concerne un laboratoire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.

Article L6224-5

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Accréditation des laboratoires de biologie médicale des armées

Résumé Le centre de transfusion sanguine des armées doit suivre les mêmes règles que les autres laboratoires et respecter des règles spéciales.

Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis, au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie médicale, aux dispositions du présent chapitre.