Code de la santé publique

Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Article R4041-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des activités de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Résumé Cet article décrit les activités des sociétés qui regroupent des professionnels de santé pour mieux soigner les patients.

Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 4041-2 sont ainsi définies :

1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;

2° L'éducation thérapeutique du patient telle que définie à l'article L. 1161-1 ;

3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L. 4011-1.

Article R4041-2

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Formalités relatives aux statuts des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

Résumé Il faut faire plusieurs copies des statuts pour les démarches et les donner à chaque associé.

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

Article R4041-3

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Mentions obligatoires dans les statuts d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Résumé Les statuts d'une société de soins doivent dire qui fait partie de la société, ce qu'elle fait, et comment elle fonctionne.

Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :

1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;

2° La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;

3° L'adresse du siège social ;

4° Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;

5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;

6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

9° Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ;

11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.

Article R4041-4

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Restrictions statutaires pour les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

Résumé Les règles d'une société de soins ne doivent pas forcer les médecins à atteindre un certain niveau de performance ni influencer le choix du patient.

Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre choix du praticien par le malade.

Article R4041-5

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Projet de santé dans les maisons de santé

Résumé Les maisons de santé doivent inclure leur projet de santé dans leurs règles.

Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-3 est annexé aux statuts.

Article R4041-6

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Conditions de salariat des professionnels de santé dans une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Résumé Une société de soins ambulatoires peut embaucher des professionnels de santé pour soigner les patients.

I.-Lorsque ses statuts le prévoient conformément au a du 3° de l'article L. 4041-2, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut salarier un professionnel de santé afin d'exercer des activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, des activités de soins de second recours définies à l'article L. 1411-12, ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé.

II.-Pour exercer la profession de pharmacien dans le cadre des activités mentionnées au I, la société ne peut salarier que des pharmaciens adjoints d'officines inscrits au tableau de l'ordre dans les sections D ou E ou des pharmaciens biologistes médicaux inscrits dans les sections G ou E.

Article R4041-7

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Inscriptions de professionnels de santé au tableau de l'ordre

Résumé Pour embaucher un professionnel de santé, une société doit d'abord l'inscrire à son ordre professionnel.

I.-La société qui souhaite salarier un professionnel de santé demande préalablement son inscription au tableau de l'ordre du professionnel concerné.

II.-Les demandes d'inscription sont adressées par un mandataire commun désigné par les associés dans les statuts de la société ou par un acte distinct.

III.-Lorsque la société souhaite salarier un pharmacien, elle demande son inscription aux sections A, G ou E du tableau de l'ordre.

Article R4041-8

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Procédure de demande d'inscription d'un mandataire

Résumé Le représentant de la société doit envoyer des documents au conseil de l'ordre pour s'inscrire.

Le mandataire mentionné au II de l'article R. 4041-7 adresse au conseil de l'ordre territorialement compétent la demande d'inscription par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception. La demande comprend :

1° Un exemplaire des statuts de la société et de ses annexes ;

2° Un exemplaire de l'extrait Kbis de la société.

Article R4041-9

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Contrôle des statuts des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

Résumé Les sociétés de soins à domicile doivent suivre les règles de la loi, et le conseil de l'ordre le vérifie et informe les responsables.

I.-Le conseil de l'ordre territorialement compétent contrôle que les statuts et annexes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II.-La décision est notifiée :

1° Au mandataire ;

2° Au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.

Article R4041-10

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Notification aux autres conseils des ordres de l'inscription d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Résumé Quand une société de soins est inscrite, le mandataire doit prévenir les autres conseils des ordres concernés en quinze jours.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision d'inscription, le mandataire informe de cette décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les autres conseils des ordres saisis d'une demande d'inscription de cette société.

Article R4041-11

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Obligation d'information en cas de changement de situation de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Résumé Le responsable doit signaler tout changement important concernant sa société de soins dans le mois suivant, avec les preuves, aux autorités compétentes.

Le mandataire informe les conseils des ordres qui ont procédé à l'inscription de la société de tout changement dans la situation de cette dernière, par tout moyen donnant date certaine la réception de cet envoi, en joignant les pièces justificatives dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il s'est produit.