Code de la santé publique

Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française

Article R4061-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des professionnels de santé militaires

Résumé Les professionnels de santé militaires sont enregistrés et reçoivent une attestation du ministre de la défense.

Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 4061-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.

Les authentifications de signature exigées dans le cadre de certaines formalités administratives sont réalisées par ce même ministre.

Article R4061-2

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Dispositions spécifiques pour les professionnels de santé militaires

Résumé Les professionnels de santé militaires doivent respecter des règles spéciales pour les avantages des entreprises, gérées par le ministre de la défense.

Pour les professionnels de santé militaires et les étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 1453-10, L. 1453-12 et L. 1453-14 du présent code est le ministre de la défense.

Pour l'application à ces professionnels et étudiants des dispositions des articles R. 1453-13 à R. 1453-19, R. 4113-109 et R. 4113-110, le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre ou à l'agence régionale de santé.

Le ministre de la défense est également informé des accords conclus en application du premier alinéa de l'article R. 1453-14. Il peut décider de les rendre applicables aux professionnels et étudiants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ceux-ci, l'autorisation de cumul d'activités mentionnée à l'article R. 1435-14 est délivrée en application des articles R. 4122-14 à R. 4122-33 du code de la défense.

Article R4061-3

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Dispositions relatives à la carte professionnelle européenne pour les professionnels de santé militaires

Résumé Les militaires de santé en Europe ont leurs dossiers gérés par le ministre de la défense.

Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L. 4002-2, le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre par les articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32.

Les arrêtés du ministre chargé de la santé mentionnés aux articles R. 4222-11, R. 4311-41-6 et R. 4321-32-2 sont applicables aux professionnels de santé militaires, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières prises par arrêté du ministre de la défense.

Article R4061-4

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Radiation des professionnels de santé militaires inscrit illégalement sur les tableaux d'ordre ou des listes des agences régionales de santé

Résumé Un professionnel de santé militaire mal enregistré est supprimé de la liste et tout le monde le sait.

Lorsqu'un conseil de l'ordre ou une agence régionale de santé est informé qu'un professionnel de santé militaire mentionné à l'article R. 4061-1 est inscrit sur le tableau d'un ordre ou sur une des listes de professionnels tenue par une agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4061-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau ou de cette liste par la radiation du professionnel de santé intéressé.

Ce dernier est informé de cette radiation, ainsi que le service de santé des armées, les organismes d'assurance maladie et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département et, lorsque le professionnel de santé exerce dans un établissement de santé, le directeur de l'établissement.

Article R4061-5

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Inscriptions des professionnels de santé militaires après la cessation de leurs fonctions

Résumé Un militaire de santé doit envoyer un dossier 3 mois avant de quitter l'armée pour s'inscrire à un ordre professionnel ou une agence de santé.

Le professionnel de santé militaire peut déposer le dossier requis en vue de son inscription au tableau de l'ordre professionnel correspondant ou de son enregistrement auprès d'une agence régionale de santé dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle il cesse de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier.

L'inscription au tableau ou l'enregistrement ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Article R4061-6

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Radiation des professionnels de santé militaires des tableaux d'ordres

Résumé Un professionnel de santé militaire doit quitter les listes professionnelles en montrant une décision du ministre de la défense.

Lorsqu'un professionnel de santé inscrit à un tableau d'un ordre professionnel ou enregistré auprès d'une agence régionale de santé a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, il est tenu de demander sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève ou de la liste tenue par l'agence régionale de santé.

Sa demande, adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine, est accompagnée de la décision du ministre de la défense mentionnant la date à laquelle l'intéressé relève des dispositions de cet article L. 4138-2. La radiation intervient au plus tard la veille de cette date.

Article R4061-7

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Délai et confidentialité des informations échangées entre le service de santé des armées et les ordres professionnels

Résumé Les informations entre le service de santé des armées et les ordres professionnels doivent être envoyées dans les deux mois, sinon il est supposé qu'il n'y a pas d'infos compromettantes. Tout ça reste confidentiel et l'intéressé est informé.

Les informations demandées par le service de santé des armées, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé concernée en application du I ou du II de l'article L. 4061-4 sont transmises dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de communication. A défaut, le service de santé des armées, l'ordre ou l'agence est réputé ne pas disposer d'informations mettant en cause la capacité de l'intéressé à exercer sa profession.

Le service de santé des armées, les agences régionales de santé et les ordres professionnels assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le professionnel de santé est informé de la transmission d'informations le concernant.

Article R4061-8

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Communication d'informations postérieures relatives à des professionnels de santé

Résumé Si de nouvelles infos sur un professionnel de santé sont dangereuses pour les patients, elles doivent être partagées tout de suite.

Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont connaissance postérieurement aux échanges mentionnés à l'article R. 4061-7, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la sécurité ou la santé des patients.

Article R4061-9

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Informations transmises par le service de santé des armées pour l'inscription d'un professionnel de santé

Résumé Le service de santé des armées partage des infos sur les sanctions, les congés de maladie et les compétences du professionnel de santé.

Les informations mentionnées à l'article L. 4061-4 comprennent notamment :

1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du professionnel de santé, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;

2° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;

3° Des informations relatives à des plaintes de patients à l'encontre du professionnel de santé ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;

4° Des éléments sur les aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de la formation initiale, sur son expérience professionnelle et sur sa formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.

Article R4061-10

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Informations mutuelles entre le service de santé des armées, les ordres professionnels et les agences régionales de santé

Résumé Le service de santé des armées et les professionnels de santé doivent partager leurs décisions.

Pour l'application du III de l'article L. 4061-4, le service de santé des armées, les ordres professionnels et les agences régionales de santé s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.

Article R4061-11

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Conditions de reconnaissance d'une qualification de spécialiste pour les praticiens des armées

Résumé Un médecin militaire peut changer de spécialité s'il prouve qu'il a les compétences nécessaires.

Pour obtenir, en application de l'article L. 4061-5 du présent code, une qualification de spécialiste différente de la qualification initialement reconnue, le praticien des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de la spécialité sollicitée.

La reconnaissance de la qualification de spécialiste fait l'objet d'une décision du ministre de la défense, après avis de la commission ordinale nationale de spécialité compétente. Un représentant du service de santé des armées assiste aux travaux de cette dernière lorsqu'ils concernent un praticien des armées.

La procédure d'examen des dossiers et les frais de gestion afférents sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, pris après avis des conseils nationaux des ordres concernés.

L'avis favorable d'une commission nationale de spécialité peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une qualification de spécialiste lors de l'inscription à un tableau de l'ordre.