Code de la santé publique

Section 4 : Rayonnements ionisants

Article R1337-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des inspecteurs de la radioprotection

Résumé Les inspecteurs de la radioprotection ont le droit d'enquêter sur les infractions dans leur domaine.

Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles R. 1333-168 et R. 1333-169 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux articles R. 1333-168 à R. 1333-171.

Article R1337-12

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Serment des inspecteurs de la radioprotection

Résumé Les inspecteurs de la radioprotection doivent jurer de faire correctement leur travail et de ne pas divulguer certaines infos confidentielles.

Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.

Article R1337-13

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Compétence territoriale des agents habilités et assermentés

Résumé Les agents peuvent travailler dans leur zone ou partout en France s'ils sont de l'administration centrale.

Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.

Article R1337-14

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Cessation des désignations et remise de la carte professionnelle

Résumé Si un agent de police judiciaire ne peut plus travailler ou n'est plus inspecteur de la radioprotection, il doit immédiatement rendre sa carte professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée.

Les désignations faites en application des articles R. 1333-168 et R. 1333-169 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation. L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.

Article R1337-14-1

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Sanction pour non-respect des obligations concernant les sources radioactives scellées

Résumé Ne pas respecter les règles des sources radioactives scellées coûte une amende

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :

1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l ’ article R. 1333-161 ;

2° L'obligation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

Article R1337-14-2

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Sanctions pour non-conformité à la réglementation du radon dans les établissements recevant du public

Résumé Les propriétaires d'établissements publics doivent faire des mesures de radon régulièrement et en cas de dépassement du niveau de référence, doivent faire des expertises. Ces mesures et expertises doivent être faites par des professionnels agréés ou accrédités. Sinon, ils risquent une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas réaliser le mesurage périodique du radon prévu au II de l'article R. 1333-33 ;

2° Le fait, en cas de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas faire réaliser l'expertise prévue au II de l'article R. 1333-34, ou de ne pas vérifier l'efficacité des actions correctives et des travaux effectués dans les délais prévus au III du même article ;

3° Le fait de réaliser les prestations mentionnées au I de l'article R. 1333-36 sans disposer d'un agrément ;

4° Le fait de réaliser l'analyse de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, mentionnée à l'article R. 1333-30, sans disposer d'une accréditation.

Les agents mentionnés à l'article L. 1333-24 sont habilités par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Article R1337-14-3

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Sanctions pour non-déclaration d'événements liés aux rayonnements ionisants

Résumé Ne pas signaler un accident lié à des rayonnements ionisants peut entraîner une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait, pour le responsable d'une activité nucléaire, de ne pas effectuer la déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 1333-13 ;

2° Le fait, pour le responsable d'une activité nucléaire, de ne pas effectuer la déclaration prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 1333-13 ;

3° Le fait, pour les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, de ne pas effectuer la déclaration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13.

Article R1337-14-4

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Rayonnements ionisants

Résumé Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait de ne pas respecter les obligations suivantes : transmission du dossier prévue à l'article R. 1333-105 ; prescriptions générales fixées à l'article R. 1333-135 ; information préalable prévue à l'article R. 1333-138 ; examen de réception prévu à l'article R. 1333-139 ; limitations de l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ; présentation de la liste des lieux prévues à l'article R. 1333-144 ; conditions fixées par l'autorisation de l'article R. 1333-147 ; prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ; dispositions prévues par les articles R. 1333-148, R. 1333 150, et R. 1333-151 ; interdictions mentionnées au I de l'article R. 1333-153 ; établissement de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1333-155 ; disposition de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article R. 1333-158 ; transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ; tenue à jour de la liste mentionnée à l'article R. 1333-159.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait :

1° De ne pas effectuer la transmission du dossier prévue à l'article R. 1333-105 ;

2° De ne pas respecter les prescriptions générales fixées à l'article R. 1333-135 ;

3° De ne pas effectuer l'information préalable prévue à l'article R. 1333-138 ;

4° De ne pas procéder à l'examen de réception prévu à l'article R. 1333-139 ;

5° D'exercer une activité sans respecter les limitations de l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ;

6° De ne pas être en mesure de présenter la liste des lieux prévues à l'article R. 1333-144 ;

7° De ne pas respecter les conditions fixées par l'autorisation de l'article R. 1333-147 ;

8° De ne pas respecter les prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ;

9° De ne pas respecter les dispositions prévues par les articles R. 1333-148, R. 1333 150, et R. 1333-151 ;

10° De ne pas respecter les interdictions mentionnées au I de l'article R. 1333-153 ;

11° De ne pas établir l'accusé de réception prévu à l'article R. 1333-155 ;

12° De ne pas disposer de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article R. 1333-158 ;

13° De ne pas effectuer la transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ;

14° De ne pas tenir à jour la liste mentionnée à l'article R. 1333-159.

Article R1337-14-5

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Application des dispositions du code de l'environnement dans le cadre de la radioprotection

Résumé Les règles de l'environnement changent légèrement pour la radioprotection.

Les dispositions des articles R. 173-1 à R. 173-4 du code de l'environnement s'appliquent dans les conditions suivantes lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 173-12 du même code en application de l'article L. 1337-9 du code de la santé publique :

1° L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée au préfet de département pour l'application du I de l'article R. 173-1 ;

2° L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-3 et R. 173-4 est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.