Code de la santé publique

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article R1333-28

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Définition des niveaux de référence pour l'exposition au radon

Résumé Le radon dans les bâtiments ne doit pas dépasser 300 Bq. m-3 et les gens exposés doivent être informés.

Pour l'application des articles L. 221-7 du code de l'environnement et L. 1333-3 du présent code, le niveau de référence de l'activité volumique moyenne annuelle en radon est fixé à 300 Bq. m-3 dans les immeubles bâtis.

Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, précise les informations et recommandations sanitaires à diffuser, par les autorités ou organismes qu’il désigne, aux personnes concernées par le risque radon.

Article R1333-29

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Classification des zones à potentiel radon

Résumé La France est divisée en trois zones pour surveiller le radon dans le sol.

Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :

1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;

2° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;

3° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 1333-22.

Article R1333-30

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Dispositions générales pour le mesurage et l'analyse de l'activité volumique en radon

Résumé Les mesures de radon doivent être précises et analysées rapidement par des experts.

I. - Le mesurage de l’activité volumique en radon est réalisé à partir de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon dans les conditions garantissant la représentativité du mesurage.

II. - L’analyse de ces dispositifs passifs de mesure intégrée du radon est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Dans le cadre de la procédure d’accréditation, ces organismes participent, à leur frais, au moins une fois tous les trois ans à des essais d’intercomparaisons organisés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les organismes accrédités établissent des rapports d’analyses qu’ils transmettent aux commanditaires dans un délai maximum de deux mois après réception des appareils de mesure intégrée du radon.

Article R1333-31

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Communication annuelle des résultats des mesures de radon

Résumé Les organismes doivent envoyer chaque année les résultats de leurs mesures de radon à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1333-30 communiquent tous les ans les résultats de l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon et les données associées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Ces informations ne comportent aucune donnée directement ou indirectement identifiante. La nature des données et leurs modalités de transmission sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail.