Code de la santé publique

Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts

Article R1333-153

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et dérogations relatives aux cessions et acquisitions de sources radioactives et appareils émettant des rayonnements ionisants

Résumé On ne peut pas vendre ou acheter des équipements radioactifs sans autorisation.

I.-Il est interdit :

1° De céder à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, des accélérateurs et des sources radioactives à toute personne physique ou morale ne possédant pas un récépissé d'une déclaration ou n'étant pas titulaire d'une décision d'enregistrement ou d'autorisation de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 ou L. 1333-9 lorsque la détention des sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants objet de la cession est soumise à l'un de ces régimes ;

2° D'acquérir des sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants auprès d'une personne ne disposant pas de l'autorisation de distribution mentionnée à l'article R. 1333-126 si cette autorisation est requise. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions entre utilisateurs.

II.-Des dérogations à l'interdiction mentionnée au 2° du I peuvent être accordées à l'acquéreur par l'autorité ayant délivré l'autorisation de détenir ou de distribuer les sources radioactives ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants dont l'acquisition est envisagée.

III.-Les dispositions du I et du II sont applicables aux sources de rayonnements ionisants mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 1333-152.

Article R1333-154

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Enregistrement préalable des cessions et acquisitions de sources radioactives

Résumé Pour vendre ou acheter des sources radioactives, il faut les enregistrer auprès de l'Autorité. Si elle ne répond pas dans les deux mois, c'est un non.

Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, suivant un formulaire délivré par cet organisme, sauf dans les cas définis par la décision prévue au 1° de l'article R. 1333-165.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.

Article R1333-155

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Accusé de réception pour l'acquisition de sources radioactives

Résumé Quand tu achètes une source radioactive, tu dois envoyer une preuve de réception au vendeur.

Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur, d’un accusé de réception de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives transmis au cédant selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Article R1333-156

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Déclaration et relevé des transferts de substances radioactives

Résumé Les transferts de substances radioactives entre pays européens doivent être déclarés et relevés auprès d'une autorité de sûreté.

La déclaration prévue à l’article 4 du règlement Euratom n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres est déposée auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Le relevé des livraisons prévu par l’article 6 du même règlement est effectué à chaque transfert et déposé auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R1333-157

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Importation et Exportation de Sources Radioactives

Résumé Il faut enregistrer toute importation ou exportation de sources radioactives vers des pays non européens.

Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Autorité précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté à l'appui de la déclaration en douane.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lors d'une importation ou d'une exportation qui n'est pas soumise à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-8.