Code de la santé publique

Section 3 : Bruits de voisinage

Article R1337-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les bruits de voisinage excessifs

Résumé Si vous faites trop de bruit pendant une activité ou un travail, vous pouvez être puni par une amende.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;

2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;

3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.

Article R1337-7

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Sanctions pour les bruits particuliers de voisinage

Résumé Faire du bruit qui dérange les voisins ou nuit à la santé peut entraîner une amende.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.

Article R1337-8

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Confiscation des objets ayant servi ou étant destinés à commettre une infraction de bruit de voisinage

Résumé Si vous faites trop de bruit, vos objets peuvent être confisqués.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R1337-9

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Peines pour complicité de bruits de voisinage

Résumé Aider à faire du bruit de manière illégale est puni de la même façon que celui qui le fait.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R1337-10

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions liées aux bruits de voisinage

Résumé Les entreprises coupables de nuisances sonores peuvent se faire confisquer l'objet qui a causé le bruit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R1337-10-1

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Récidive des infractions relatives aux bruits de voisinage

Résumé Répéter une infraction de bruit de voisinage rendra la punition plus sévère.

La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R1337-10-2

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Habilitation des agents à constater et rechercher les infractions au bruit de voisinage

Résumé Les agents des communes peuvent vérifier et enquêter sur les bruits de voisinage.

Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.