Code de la santé publique

Article R1337-14

Article R1337-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des désignations et remise de la carte professionnelle

Résumé Si un agent de police judiciaire ne peut plus travailler ou n'est plus inspecteur de la radioprotection, il doit immédiatement rendre sa carte professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée.

Les désignations faites en application des articles R. 1333-168 et R. 1333-169 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation. L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de références législatives pour les désignations

Résumé des changements Le texte modifie la référence aux articles qui régissent les désignations : il passe d’un seul article (R · 1333‑100) à deux articles (R · 1333‑168 et R · 1333‑169), élargissant ainsi le cadre juridique des désignations.

Les désignations faites en application des articles R. 1333-168 et R. 1333-169 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation. L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et extension des obligations liées aux cartes professionnelles

Résumé des changements La nouvelle version précise que la fin des désignations survient soit lorsque les fonctions cessent soit par décision équivalente et élargit le champ des agents devant restituer leur carte professionnelle (non seulement ceux dont les fonctions cessent mais aussi ceux perdus comme inspecteurs ou interdits), tout en simplifiant le terme « carte inspecteur ».

En vigueur à partir du vendredi 9 novembre 2007

Les désignations faites en application de l'article R. 1333-100 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation.

L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2006

L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.