Code de la santé publique

Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection

Article R1333-166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des inspecteurs de la radioprotection

Résumé Les inspecteurs de la radioprotection doivent vérifier que les règles sont bien suivies.

Sont chargés du contrôle de l ’ application des dispositions du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8 qui lui sont attachées, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles L. 1333-29 et L. 1333-30.

Article R1333-167

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Accès aux informations pour les inspecteurs de la radioprotection

Résumé Les inspecteurs peuvent demander des infos au chef d'établissement pour vérifier la radioprotection.

Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d’établissement toute information utile permettant d’expliquer les mesures prises pour l’application des dispositions du présent chapitre lorsqu’ils sont compétents pour en contrôler l’application.

Article R1333-168

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Désignation des inspecteurs de la radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire choisit des inspecteurs et leur donne une carte montrant ce qu'ils font.

I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses personnels, définis à l'article L. 592-12 du code de l'environnement.

II. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre à chaque membre du personnel désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.

Article R1333-169

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Désignation et habilitation des inspecteurs de la radioprotection pour la défense

Résumé Les inspecteurs de la radioprotection pour les installations nucléaires de la défense sont choisis par le ministre de la défense et doivent garder des informations secrètes.

I.-Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1333-29 sont désignés :

1° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense pour les installations et activités nucléaire mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;

2° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations et activités intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article R. 8111-12 du code du travail.

II.-Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés au I sont habilités dans les conditions prévues aux articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

III.-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense délivre à chaque agent désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.

IV.-Le ministre de la défense délivre à chaque agent désigné au titre du 2° du I une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.

Article R1333-170

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Vérification des compétences des inspecteurs de radioprotection

Résumé Avant de nommer un inspecteur, on vérifie qu'il est compétent en radioprotection.

Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-168 ou à l'article R. 1333-169 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection sont adaptées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Article R1333-171

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Désignation des inspecteurs de radioprotection

Résumé Les autorités doivent décider dans les six mois suivant la réception d’un dossier s’il faut nommer un inspecteur ; l’absence de réponse vaut refus et la décision est publiée.
Mots-clés : radioprotection autorité désignation

I. - Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-168 ou à l'article R. 1333-169 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier incluant l'avis motivé du chef de service. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

II. - La décision de désignation mentionnée à l'article R. 1333-168 est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

La décision de désignation mentionnée à l'article R. 1333-169 est notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la République française.